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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 22NC00002 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 18 juillet 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date18 juillet 2022
Numéro22NC00002
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement nos 2107441, 2107442 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2022, M. et Mme B, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de les admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus préalablement ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2019. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par des décisions de l'OFPRA respectivement des 16 avril et 23 mars 2021, décisions confirmées par la CNDA les 27 août et 23 juillet 2021. Par des arrêtés du 5 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme B font appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus préalablement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leur enfant sur le territoire national et de leur intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, les intéressés n'étaient présents en France que depuis trois ans et que cette durée de présence s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen. En outre, M. et Mme B n'établissent pas être dépourvus de liens familiaux et personnels dans leur pays d'origine, la Géorgie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières sur le territoire français. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leur enfant en France, ils n'établissent pas que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, ils ne justifient d'aucune insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné,

Signé

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. Fritz