Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2100275 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. B, représenté par Me Gabon, déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 15 avril 2022.
Le président désigné
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz