Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 48 183,36 euros procédant d'une saisie à tiers détenteur décidée par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de la Meuse.
Par une ordonnance n° 2200357 du 11 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 février 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 48 183,36 euros procédant d'une saisie à tiers détenteur décidée par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de la Meuse. Par une requête enregistrée le 16 février 2022, il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du tribunal du 11 février 2022 rejetant sa demande.
- sur la régularité de l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées, sans avoir été précédées d'une procédure d'instruction contradictoire, par ordonnance, sous réserve, quand il est fait usage de l'article R. 411-1 de l'expiration du délai du recours contentieux.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a saisi le 20 janvier 2022 le tribunal administratif de Dijon de sa demande contentieuse. Le président de cette juridiction a renvoyé le dossier qui lui était ainsi soumis au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent. Par ordonnance du 11 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date à laquelle il a ainsi statué, le délai du recours contentieux n'était pas expiré. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que cette ordonnance a été prise irrégulièrement et qu'elle doit être annulée.
- Sur les conclusions présentées par M. A :
4. Compte tenu du motif d'annulation, qui implique que M. A puisse bénéficier du double degré de juridiction pour le traitement de sa demande et d'un délai minimal de deux mois pour la motiver au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer immédiatement sur cette demande, mais de renvoyer l'affaire à juger au tribunal administratif de Nancy.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le dossier de la requête 2200357 est renvoyé au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert