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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 22NC00473 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 26 juillet 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date26 juillet 2022
Numéro22NC00473
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier.

Par un jugement n° 2102313 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00473 le 22 février 2022, M. B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 novembre 2021 ensemble l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Jeannot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte enregistré le 21 juillet 2022, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 janvier 2022.

Vu la décision du 1er mars 2022 désignant M. C pour statuer, par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème et 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 26 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé : J-F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Delors