Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et l'a obligé à se présenter tous les samedis entre 08h30 et 09h30 à la brigade de gendarmerie de Sainte-Menehould.
Par un jugement n° 2101421 du 2 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Hami-Znati, déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 juin 202Le président désigné
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz