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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 22NC00678 · 13 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 13 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date13 mai 2022
Numéro22NC00678
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement nos 2100734, 2100735 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 22NC00678, M. A, représenté par Me Cuitot, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 22NC00679, Mme A, représentée par Me Cuitot, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 28 juin 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 novembre 2020, les époux A ont sollicité leur admission au séjour pour des circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires. Par deux arrêtés du 18 novembre 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. M. et Mme A reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du prétendu défaut d'examen particulier et approfondi de leurs situations, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 513-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du même code alors applicables, de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné,

Signé

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A.Bailly

Nos 22NC00678, 22NC00679