Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Blanzy-la-Salonnaise a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole en maison à usage d'habitation, sur une parcelle sise rue Pascal Brochet, cadastrée AB n° 430 et d'enjoindre au maire de Blanzy-la-Salonnaise de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2000531 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Blanzy-la-Salonnaise du 30 décembre 2019 et a enjoint à la commune de Blanzy-la-Salonnaise de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la commune de Blanzy-la-Salonnaise, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2021 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies car elle invoque des moyens qui paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le jugement ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté refusant à M. B le permis sollicité méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que les bovins de l'exploitation de M. C seraient " parqués en fond de parcelle ", ce qui n'est pas établi et est démenti par les éléments qu'elle produit, et que l'exploitation était séparée du projet par " un chemin " ; les nuisances occasionnées ne sont pas seulement olfactives mais également sonores ;
- il a commis une erreur de droit en considérant que le changement de destination en maison d'habitation sollicité par M. B ne méconnaissait pas la règle de distance de 50 mètres prévue par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental applicable dans le département des Ardennes ;
- le maire n'était pas tenu de déroger aux dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; il n'est en outre justifié d'aucune spécificité locale qui justifierait d'une telle dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2022, M. B représenté par Me Gervais conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Blanzy-la-Salonnaise la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés sont dépourvus de sérieux car un refus de permis fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions spéciales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les photographies produites au débat n'établissent pas les risques olfactifs et sonores invoqués ; l'article 153-4 de l'arrêté préfectoral du préfet des Ardennes ne trouve pas à s'appliquer car il concerne les élevages porcins et non bovins ; de plus, une maison d'habitation a été édifiée à moins de 50 mètres de la ferme de la famille C ; aucun texte ne permet de voir appliquer l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Vu :
- la requête n° 22NC00382, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2022, par laquelle la commune de Blanzy-la-Salonnaise a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de sursis :
1. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. B, annulé l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Blanzy-la-Salonnaise a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole en maison à usage d'habitation, sur une parcelle sise rue Pascal Brochet, cadastrée AB n° 430 et a enjoint à cette même commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. La commune de Blanzy-la-Salonnaise demande le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Aux termes, d'une part, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune tels qu'ils sont visés ci-dessus ne paraissent pas être sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Blanzy-la-Salonnaise n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de commune de Blanzy-la-Salonnaise au bénéfice de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Blanzy-la-Salonnaise est rejetée.
Article 2 : La commune de Blanzy-la-Salonnaise versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blanzy-La-Salonnaise et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 4 mai 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : S. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery0