Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la prise en charge de ses soins suite à un accident du travail survenu à la mairie de Montigny-lès-Metz.
Par une ordonnance n° 2107522 du 19 janvier 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de réforme du 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A comme étant irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif a adressé une demande invitant Mme A à produire la décision attaquée le 5 janvier 2022, qu'elle a reçue le 10 janvier 2022, et qui est restée sans réponse. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée par la production en appel de ladite décision. Par suite il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 et rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 31 mars 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : S. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet