Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction illégale prononcée à son encontre le 21 novembre 2019 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim.
Par une décision n° 2003944 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande et a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B, représenté par la AARPI Themis, fait appel de cette décision.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Ces dernières dispositions concernent les actions indemnitaires n'excédant pas 10 000 euros au principal lors de la saisine du tribunal, dont les décisions ne peuvent donc être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Ainsi, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande que M. B a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, tend à la condamnation de L'Etat à lui verser une somme de 600 euros. En application des principes énoncés au point 1, il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert