Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel elle l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2104801 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A, représenté par Me Alevropoulo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités néerlandaises a été exécuté le 27 septembre 2021.
Elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau et aucune différence de rédaction avec la requête présentée en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement à sa l'enregistrement de sa demande d'asile en France. Celles-ci, saisies le 21 juin 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 29 juin 2021. Par deux arrêtés du 8 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ