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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 22NC01307 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 8 juillet 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date8 juillet 2022
Numéro22NC01307
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2201419 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Gsell, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2014 sous couvert d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français. Le 12 novembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 26 mars 2015, elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite bénéficier, du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, d'un titre de séjour pour raisons de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 juillet 2017. Par arrêté du 9 mai 2018, sa demande de renouvellement a été rejetée et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A B fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Mme A B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné,

Signé

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. Fritz