Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut de convocation à trois audiences du tribunal d'instance de Nevers.
Par ordonnance n° 2102888 du 18 octobre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 octobre 2021 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il invoque les mêmes moyens que dans le cadre de sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut de convocation à trois audiences du tribunal d'instance de Nevers. Il fait appel de l'ordonnance du jugement du 18 octobre 2021 rejetant sa demande comme portant devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. La demande de première instance de M. A visait à faire reconnaître la responsabilité d'une juridiction de l'ordre judiciaire et ne relevait donc pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. M. A n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a fait usage des dispositions de l'article R. 222-1-2° citées au point 2 pour rejeter sa demande. Sa requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, par suite, également être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
La présidente,
Signé : S. Favier,
La République mande et ordonne au ministre en charge de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert