Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d'Allondrelle-la-Maison et le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 200 euros en réparation des préjudices subis par l'endommagement de son portail par les travaux d'installation du mât wifi du coffret " énergie ".
Par une décision n° 2000294 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné le département de Meurthe-et-Moselle à verser à M. B une somme de 2 200 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Phelip, fait appel de cette décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Ces dernières dispositions concernent les actions indemnitaires n'excédant pas 10 000 euros au principal lors de la saisine du tribunal administratif, dont les décisions ne peuvent donc être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Ainsi, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. Le montant indemnitaire de la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nancy s'élevait à la somme de 2 200 euros. Par suite, la requête formée par le département de Meurthe-et-Moselle devant la cour administrative d'appel de Nancy a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant la compétence du Conseil d'Etat. En application des principes énoncés au point 1, il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du département de Meurthe-et-Moselle est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au département de Meurthe-et-Moselle et à la commune de d'Allondrelle-la-Malmaison.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert