Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que la notification du jugement attaqué portait la mention, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, de l'obligation du recours à un avocat. Au surplus, par un courrier du 12 août 2022 adressé par l'application télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, les intéressés ont été invités à régulariser la requête, dans un délai d'un mois, par sa présentation par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La requête des consorts C, qui n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'a de surcroît pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et à M. B C.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, aux Hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN