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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 22NC02110 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 7 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date7 septembre 2022
Numéro22NC02110
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement forestier du chemin vert a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des dégâts éprouvés par ses plantations forestières, d'ordonner une expertise tendant à chiffrer le préjudice subi et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001724 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, le groupement forestier du chemin vert, représenté par Me Lhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 500 euros en réparation des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin de chiffrer le préjudice subi et d'estimer le coût des travaux de repeuplement et d'entretien des nouvelles plantations de parcelles ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au groupement forestier du chemin vert le 1er juin 2022, et que cette notification mentionnait le délai d'appel de deux mois. Ainsi, et alors que le groupement requérant ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu ce délai, la requête qu'il a présentée le 5 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois, est tardive. Cette requête, qui est dès lors manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du groupement forestier du chemin vert est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement forestier du chemin vert.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Fait à Nancy, le 7 septembre 202La présidente de la 4ème chambre,

Signé : V. Ghisu-Deparis.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A