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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 22NC02318 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 27 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date27 septembre 2022
Numéro22NC02318
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de mettre fin à des soins à domicile sous contrainte et à pouvoir partir dans la dignité.

Par une ordonnance n° 2205195 du 18 août 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 21 septembre 2022, Mme C conteste le jugement du tribunal administratif du 18 août 2022.

Vu l'ordonnance attaquée.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " .

2. Par l'ordonnance attaquée du 18 août 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme C tendant à mettre fin à des soins à domicile sous contrainte et à pouvoir partir dans la dignité, en raison de leur irrecevabilité tenant à l'absence de décision de l'administration. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Par suite, les moyens de la requête de Mme C, qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, sont manifestement inopérants. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitée du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Nancy, le 27 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N°22NC02318