justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT00051 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 7 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date7 septembre 2022
Numéro22NT00051
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme U O épouse D, M. H D, M. R D, Mme B E épouse M, Mme N L, Mme A L, Mme AA G J épouse P, Mme I P épouse T, Mme G P épouse V, M. F P, Mme S Y épouse C , M. K Q et Mme X Q épouse W ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bénodet a délivré à la société civile immobilière FP Immo 3 un permis de construire pour un immeuble collectif de onze logements sur un terrain situé 9 rue Meneyer sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100350 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme Z J épouse P, représentée par Me Josselin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 du maire de la commune de Bénodet;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la société civile immobilière FP Immo 3, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme J épouse P au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Bénodet, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme J épouse P au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme J épouse P déclare se désister de l'instance et de l'action qu'elle a engagées devant la cour. Elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de rejeter toute demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la société civile immobilière FP Immo 3 indique accepter le désistement de Mme J épouse P et renoncer à toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la commune de Bénodet indique accepter le désistement de Mme J épouse P et renoncer à toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, Mme J épouse P déclare se désister de toutes les conclusions de sa requête et demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La société civile immobilière FP Immo 3, par son mémoire enregistré le 2 août 2022, et la commune de Bénodet, par son mémoire enregistré le 25 août 2022, ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme J épouse P.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société civile immobilière FP Immo 3 et de celles de la commune de Bénodet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z J épouse P, à la commune de Bénodet et à la société civile immobilière FP Immo 3.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.