Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F D et Mme E G A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France au Congo du 16 novembre 2020 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme E G A, J D et Julio Benit Dyllann D en qualité de membres de la famille de réfugié.
Par un jugement n°2106755 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
- de rejeter la demande présentée par M. D et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la réunification familiale n'est que partielle dès lors que le demandeur n'a pas mentionné sa concubine et mère de ses enfants dans le formulaire envoyé au bureau des familles de réfugiés et qu'il n'apporte pas la preuve que sa fille C serait décédée ;
- la stabilité et la continuité de la relation de concubinage entre Mme A et M. D n'est pas établie compte tenu de la naissance le 24 juillet 2015 d'un enfant issu de l'union de ce dernier avec Mme B ;
- la possession d'état n'est pas justifiée par les photographies produites de mauvaise qualité et non datées et l'absence de relevé d'échanges téléphoniques ou via les réseaux sociaux ;
- le ministre entend en outre s'en rapporter à ses écritures déposées en première instance.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, le ministre déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, l'ambassade de France à Brazzaville a délivré le 18 janvier 2022 les visas sollicités. Ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du ministre de l'intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. F D, à Mme E G A et à M. Dassise Ardin Grâce Versace Dzellat Kadia.
Fait à Nantes, le 12 mai 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.