justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT00184 · 27 juin 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 27 juin 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date27 juin 2022
Numéro22NT00184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2104674 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme A C, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.() ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile, produite en première instance par le préfet de Maine-et-Loire, rejetant le recours de Mme A C a été lue en audience publique le 26 février 2021. Par suite, ne bénéficiant plus du droit de maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, l'intéressée pouvait faire l'objet en vertu des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du même code doit être écarté.

5. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 27 juin 2022.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.