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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT00309 · 18 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 18 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date18 mai 2022
Numéro22NT00309
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B D épouse C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Gironde refusant l'enregistrement de la déclaration de Mme C en vue de l'acquisition de la nationalité française par mariage.

Par une ordonnance n° 2111163 du 7 décembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B D épouse C et M. A C demandent à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2021.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été transmise au tribunal judiciaire de Nantes, motif pris de l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration () ". Aux termes de l'article 26-1 du même code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () " et aux termes de l'article 26-3 de ce code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois (). La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration () ".

3. M. et Mme C contestent la décision, intervenue implicitement en l'absence de dépôt d'un dossier complet, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a opposé à Mme C l'irrecevabilité de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que les litiges relatifs aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à M. A C.

Fait à Nantes, le 18 mai 2022.

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.