Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B C A expose qu'il a été condamné en 1971 à un an de prison ferme pour vol et infraction à un arrêté d'interdiction de séjour, qu'il a exécuté sa peine et a été expulsé vers l'Algérie en 1972 par un acte illégal du ministre de l'intérieur.
Par une ordonnance n° 2106371 du 29 octobre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. C A indique à la cour qu'il est fils de français ayant conservé sa nationalité française et que l'arrêté pris au cours du mois d'avril 1972 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. C A, dans sa requête sommaire enregistrée le 18 février 2022 au greffe de la cour, s'est borné à indiquer qu'il est fils de français ayant conservé sa nationalité française et que l'arrêté pris au cours du mois d'avril 1972 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion est illégal. Si l'intéressé peut être regardé comme concluant à l'annulation de l'ordonnance rejetant sa demande, il ne développe aucun moyen de droit au soutien de cette conclusion, ni ne produit ou identifie la décision qu'il entend contester. De plus, une requête ayant le même objet a déjà fait l'objet d'une décision de rejet par une ordonnance n° 21NT03570 du 25 janvier 2022. Pour ces motifs, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 13 mai 2022.
Le Président
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.