Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif à l'obtention de la validation de services accomplis au sein de l'armée française.
Par une ordonnance no 2109636 du 12 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler cette l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2022 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A, portant sur un litige relatif à l'obtention de la validation de services accomplis au sein de l'armée française, ne contenait pas l'exposé des conclusions et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé comme manifestement irrecevable conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". En l'absence de justification d'une situation d'urgence ou de la mise en péril des conditions essentielles de vie de l'intéressée et compte tenu du caractère manifestement dénué de fondement de l'action introduite par M. A devant la cour, le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit lui être refusé.
ORDONNE :
Article 1er :M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Abdelhamid A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées et au ministre des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 1er avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22NT006591