Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision n° 11936/2015 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Par une ordonnance n° 2200165 du 4 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. M. B relève appel de l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet.
4. En vertu des dispositions de l'article 29 du code civil précité, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur un litige relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 juin 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.