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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01033 · 19 août 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 19 août 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date19 août 2022
Numéro22NT01033
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a obligé à se présenter chaque semaine à la gendarmerie de de la Suze-sur-Sarthe.

Par un jugement n° 2100776 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 M. B, représenté par Me Wozniak, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 du préfet de Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant ce temps un titre de séjour provisoire, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wozniak de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une décision de rejet de l'aide juridictionnelle de M. B a été rendue le 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A B a été notifié à celui-ci le 28 février 2022. A partir de cette date le requérant disposait d'un délai d'un mois pour introduire un recours auprès de la cour administrative d'appel de Nantes. La requête présentée par M. A B enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2022 est, par suite, tardive et ne peut qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Copie en sera délivrée au préfet de la Sarthe

Fait à Nantes, le 19 août 202La présidente

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.