Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-18 code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () " et aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête présentée par M. B a pour objet l'annulation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'agissant de la contestation du refus opposé par le consul de France à Casablanca (Maroc) à sa demande visa présentée en qualité de travailleur salarié. Conformément aux dispositions de l'article R.312-18 du code de justice administrative mentionnées au point 1, ce litige relève, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du code justice administrative également mentionnées au point 1, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 22NT01042 de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 avril 2022.
O. COUVERT-CASTÉRA