Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du Morbihan a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence.
Par une ordonnance n° 2104735 du 11 octobre 2021, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 457394 du 12 avril 2022, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme A demandant l'annulation de cette ordonnance du 11 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A conteste devant la cour cette ordonnance du 12 avril 2022 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Aux termes de l'article R. 351-5-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ".
3. Par son ordonnance n° 457394 du 12 avril 2022, le Conseil d'Etat a définitivement jugé le pourvoi de Mme A, lequel a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'avait pas été régularisé, en dépit d'une invitation qui lui avait été faite par un courrier notifié le 3 janvier 2022, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A présentée devant la cour est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°°22NT011251