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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01133 · 3 juin 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 3 juin 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date3 juin 2022
Numéro22NT01133
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé la transcription à l'état-civil français de l'acte de naissance de son fils C B.

Par une ordonnance n° 2114774 du 18 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 ;

3°) d'organiser une médiation ;

4°) enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de transcrire l'acte de naissance de son fils dans les registres de l'état-civil français.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". Aux termes de l'article 54 du même code : " Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement ".

3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnement des services de l'état-civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé la transcription à l'état-civil français de l'acte de naissance de son fils ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et que sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 juin 2022.

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.