Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin a délivré à l'EURL UNA un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots à bâtir sur un terrain situé dans cette commune, impasse des Tourterelles.
Par un jugement n° 2102423 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 avril 2022 et le 26 avril 2022, Mme B A C, représentée par Me Vallantin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du maire de Plougonvelin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Plougonvelin, représentée par Me Le Derf-Daniel, indique accepter le désistement de Mme A C et renoncer à toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, Mme A C déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à la commune de Plougonvelin et à l'EURL UNA.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.