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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01273 · 23 juin 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 23 juin 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date23 juin 2022
Numéro22NT01273
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 2203698 du 28 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu'en décidant, par l'arrêté du 11 mars 2022, d'assigner à résidence la requérante et en lui imposant de se présenter à 8h00 tous les mardi sauf les jours fériés, le préfet de Maine-et-Loire entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation alors que l'éloignement de l'intéressée demeurait à cette date une perspective raisonnable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 23 juin 2022.

Le président de la 6ème chambre

Olivier Gaspon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.