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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01334 · 4 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 4 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date4 mai 2022
Numéro22NT01334
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ", de l'article R.221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Amor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () " et aux termes de l'article R.312-1 de ce même code () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité, qui () a pris la décision attaquée ().

2. Les conclusions de la requête de M. A et de Mme D, qui tendent à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 2 mars 2022 en ce qu'elle n'a pas totalement donné satisfaction à leur demande d'aménagement d'épreuves pour leur fils, le jeune B, notamment pour l'épreuve de la dictée, relèvent en vertu des dispositions rappelées au point 1 de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à ce tribunal.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et de Mme D est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. E A et Mme C D.

Fait à Nantes, le 4 mai 2022.

Le président de la cour,

Olivier COUVERT-CASTÉRA

N°22NT01334