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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01340 · 24 juin 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 24 juin 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date24 juin 2022
Numéro22NT01340
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée et violation de domicile auprès du tribunal judiciaire de Rennes le 22 novembre 2021.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes lui a adressé un avis de classement à victime daté du 7 avril 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B doit être regardée comment demandant à la cour d'annuler cet avis de classement à victime.

Elle soutient que :

- la décision de classement n'a pas été tamponnée ni signée par le greffier ;

- cette décision est injustifiée au regard de la réalité et de la gravité des faits commis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Mme B conteste devant la cour administrative d'appel un avis de classement à victime du 7 avril 2022 que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, à la suite de la plainte qu'elle a déposée pour atteinte à la vie privée et violation de domicile. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître des décisions prises par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'examen de plaintes pénales. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Nantes, le 24 juin 2022.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1