Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes la restitution de ses armes.
Par une ordonnance no 2106269 du 9 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B doit être regardé comment demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2022 et de lui restituer ses armes.
Il soutient que son état de santé s'est amélioré, qu'il fait preuve de prudence dans le maniement de ses armes et qu'il n'a jamais eu d'accident de chasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de restitution de ses armes présentée par M. Pouliquen, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'objet de la requête n'entrait pas dans l'office du juge administratif, celui-ci ne pouvant faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration afin de restituer ses armes à l'intéressé, qui ne contestait d'ailleurs pas tant la régularité que le bien-fondé de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a ordonné de remettre provisoirement au service de gendarmerie les armes et munitions en sa possession. C'est donc à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B, qui ne critique aucunement cette irrecevabilité. Par suite, la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1