Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :
1°) la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer leur recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Islamabad auraient rejeté la demande de visa formée par M. B A ;
2°) les décisions implicites du 16 mars 2020 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer leur demande de réexamen du recours et rejeté leur recours formé contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa à M. B A.
Par un jugement n° 2012190 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, MM. A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 et les décisions implicites du 16 mars 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer un visa long séjour à M. B A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre très subsidiaire, à la commission de recours d'enregistrer le recours formé par MM. A contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, MM. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de MM. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.