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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01381 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 20 octobre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro22NT01381
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :

1°) la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer leur recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Islamabad auraient rejeté la demande de visa formée par M. B A ;

2°) les décisions implicites du 16 mars 2020 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer leur demande de réexamen du recours et rejeté leur recours formé contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa à M. B A.

Par un jugement n° 2012190 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, MM. A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 et les décisions implicites du 16 mars 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer un visa long séjour à M. B A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre très subsidiaire, à la commission de recours d'enregistrer le recours formé par MM. A contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, MM. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de MM. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre

C. Buffet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.