Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 312-18 code de justice administrative :
" Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations, prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre
1993 et aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Les conclusions de la requête de Mme A B, dirigées contre la décision implicite par laquelle le Ministre de l'Intérieur a maintenu la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, relèvent de l'appréciation du tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 22NT01499 de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Nantes et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 17 mai 2022.
O. COUVERT-CASTÉRA