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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01524 · 17 août 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 17 août 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date17 août 2022
Numéro22NT01524
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2102864 du 16 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2021 du président du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit foncier entre son père et les talibans, lesquels ont assassiné celui-ci. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun document permettant de corroborer ses allégations. M. A fait également valoir que la situation globale dans son pays est très dégradée. En dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il n'est pas établi qu'il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements de traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Nantes, le 17 août 2022.

Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent

La présidente de la 1ère chambre

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1