justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT01573 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 14 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date14 septembre 2022
Numéro22NT01573
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A B, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès du 4 juin 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par une ordonnance n°2110708 du 20 avril 2022, la présidente de la 10e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. D C, demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10e chambre du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoire ".

3. M. C n'établit pas que Mme B, qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée par un avocat, aurait fait élection de domicile sur un des territoires visés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative et ce en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Nantes, et dont elle a accusé réception le 12 octobre 2021. Si le requérant soutient que la domiciliation en France de Mme B est établie par les démarches administratives effectuées par cette dernière auprès de la Mairie du Sens, il est constant que l'adresse communiquée par un étranger à l'administration française ne constitue pas une élection de domicile au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 20 avril 2022, la présidente de la 10e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, et sans besoin qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête présentée en appel par M. C, ne peut qu'être rejetée, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2022.

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.