Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 322-1 et R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission ", et aux termes de l'article R.322-2 " La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ".
2. La requête de M. et Mme A tend à contester le jugement visé ci-dessus rendu par le tribunal administratif de Nîmes. Cet appel ne relève pas de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Nantes mais de celle de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Toulouse, territorialement compétente.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à M. et Mme A.
Fait à Nantes, le 7 juin 2022.
Le président de la cour,
Olivier COUVERT-CASTÉRA
N°22NT01677