Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2205706 du 12 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités autrichiennes n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant transfert en Autriche.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, de ce que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision portant assignation à résidence n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, M. A ne produit aucun document ni même ne soutient qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. La seule circonstance que ses cousins et son beau-frère résident régulièrement en France ne permet pas d'établir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert contre la décision l'assignant à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
O. Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.