Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me Lebey, a demandé au tribunal, d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le maire de Mondeville a refusé la reconnaissance de son affection au titre de la maladie professionnelle à compter du 30 janvier 2017, d'enjoindre à la commune de Mondeville de le placer en congé de maladie professionnelle à compter du 30 janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Mondeville la somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101210 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2101210 du 20 mai 2022 du Tribunal Administratif de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, singulièrement des mentions portées sur le courrier de notification du jugement attaqué régulièrement notifié le 20 mai 2022, que l'indication de l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de M. A. Ce dernier n'a pas constitué d'avocat dans le délai franc de recours ouvert par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
O.GASPON
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.