Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 2114330 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet d'études de l'intéressé avait été validé par les conseillers de Campus France ;
- la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne considère pas le très large pouvoir d'appréciation laissé aux autorités consulaires dans le cadre de l'instruction des demandes de visa " étudiant " ;
- le projet d'études de M. B ne paraît ni cohérent ni sérieux, la formation concernée n'est pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), elle n'aura donc aucune valeur et n'apporte aucune plus-value à l'intéressé, le certificat délivré n'est pas reconnu par l'Etat français ;
- M. B ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ;
- les conditions d'hébergement de l'intéressé ne sont pas établies ;
- ses motivations sont les mêmes que celles d'une autre étudiante ;
- il ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ;
- le ministre entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu :
- la requête n°22NT01985 enregistrée le 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2114330 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
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Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.