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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT02003 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 8 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date8 septembre 2022
Numéro22NT02003
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E C et Mme B D, épouse C ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°s 2200553, 2200554 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Roilette, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les obligations de quitter le territoire sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile sur leur demande d'asile ;

- elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers

vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. et Mme C, ressortissants de l'Arménie, pays d'origine sûr, sont entrés en France selon leurs déclarations, le 19 juillet 2021, accompagnés de leur fils A. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2021. Ils ont formé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile et ont également présenté, le 14 octobre 2021, une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté leur demande respective de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai.

3. M. et Mme C reprennent en appel, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens. Il en est de même des moyens soulevés à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et tirés de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenu par le premier juge. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'ils feraient l'objet d'une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la même convention du fait même de la fixation par le préfet du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue du délai qui leur est imparti par les décisions portant obligation de quitter le territoire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.