Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2109296 du 8 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire français sans avoir examiné sa demande de titre de séjour
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Le requérant se borne à contester l'arrêté contesté sans formuler aucune critique contre le motif du non-lieu à statuer, en raison du retrait de cet arrêté par le préfet, qui a été opposé à sa demande par le premier juge. Dès lors, les moyens qui se rapportent à la légalité de cet arrêté sont inopérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.