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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT02139 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 8 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date8 septembre 2022
Numéro22NT02139
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206324 du 8 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bearnais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A C, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 8 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes.

3. En premier lieu, M. A C se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. En second lieu, M. A C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

O. Gaspon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.