Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Par une ordonnance n° 2204863 du 3 juin 2022, le président de 1ère la chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. Mme A relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. En vertu des dispositions de l'article 29 du code civil précité, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur un litige relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022 .
A. PEREZ
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.