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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT02172 · 24 août 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 24 août 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date24 août 2022
Numéro22NT02172
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant retrait de son attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ.

Par un jugement n° 2200756 du 17 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte retrait de son attestation de demandeur d'asile et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant colombien, relève appel du jugement du 17 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 janvier 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré en France le 21 février 2020, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision fixant le pays de destination, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent

Le président de la 4ème chambre

L. Lainé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.