Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3, alinéa 1.
Vu le décret n°2020-516 du 5 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel, le tribunal administratif d'Orléans est rattaché au ressort de la cour administrative d'appel de Versailles et non plus au ressort de la cour administrative d'appel de Nantes et, aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020 () ".
3. La requête présentée par M. B F et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A F tend à l'annulation d'un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal administratif d'Orléans. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête d'appel à la cour administrative d'appel de Versailles, compétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B F et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A F est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Versailles et M. B F et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A F.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent
Le président de la 3ème chambre
Didier SALVI
N°22NT02239