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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT02244 · 16 août 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 16 août 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date16 août 2022
Numéro22NT02244
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ".

2. Les conclusions de la requête de l'EIRL El Hourfi, qui tendent à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans, relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Versailles, territorialement compétente.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'EIRL El Hourfi est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à l'EIRL El Hourfi.

Fait à Nantes, le 16 août 2022.

Pour le président de la cour, absent,

la présidente de la 1ère chambre

I. Perrot

N°22NT02244