Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 2201593 du 11 mai 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande portant sur un litige relatif à la décision par laquelle le directeur du centre de détention pour femmes de Rennes a mis à sa charge les sommes de 129 euros et de 43,20 euros en raison de la dégradation de livres empruntés à la chapelle et à la médiathèque de cet établissement.
Par une ordonnance no 22NT01614 du 24 juin 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 11 juillet 2022 et le 3 août 2022, Mme A demande à la cour le maintien de la procédure en cassation contre l'ordonnance n° 22NT01614 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande de remboursement des sommes de 129 euros et 43,20 euros en raison de la dégradation de livres empruntés à la chapelle et à la médiathèque du centre pénitentiaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, enregistrée le 11 juillet 2022, se borne à demander le maintien de la procédure en cassation contre l'ordonnance n° 22NT01614 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes et ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Elle ne critique pas davantage l'irrecevabilité retenue dans l'ordonnance attaquée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1