Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 2114836 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- il a méconnu le très large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives pour apprécier la cohérence et la consistance des projets d'études lors de l'instruction des demandes de visa " étudiants " ;
- le projet d'études de Mme A ne paraît ni cohérent ni sérieux, les conseillers du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) ont jugé son parcours passable et discontinu ;
- l'école privée ESTYA se limite à la préparation des BTS sans les délivrer, est un sous-traitant de la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) et ne présente pas les garanties suffisantes pour écarter le risque migratoire ;
- Mme A ne démontre pas son intérêt à poursuivre son cursus à l'école privée ESTYA en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Bella Etoundi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer à Mme B A.
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Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.