Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2021 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2112374 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- Mme B n'a pas justifié de son inscription définitive à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
- elle représente une menace à l'ordre public dès lors qu'elle produit une promesse d'embauche présentant les caractéristiques d'un document apocryphe ;
- ses ressources durant son séjour en France ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT02395 enregistrée le 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2112374 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
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Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.